Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 nov. 1988, l’habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance :
Le dossier proposé à l’habilitation doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies. En sociologie et démographie, elles ne peuvent l’être sans que le candidat ait contribué à la vie de la communauté scientifique en publiant dans des supports nationaux ou internationaux à comité de lecture. La forme du dossier est fonction de la nature de ces publications.
Si au moins un ouvrage scientifique, nouveau par rapport à la thèse, figure au dossier, le mémoire peut être limité à quelques dizaines de pages caractérisant les " titres, travaux et expériences du candidat ", et faisant notamment apparaître que celui-ci est à même de " concevoir, diriger et animer des activités de recherche et de valorisation ".
Dans les autres cas, le texte du mémoire doit être de l’ampleur d’un ouvrage. Il peut ne pas être entièrement inédit : les deux formules de la cannibalisation explicite de textes parus et du renvoi à un recueil d’articles en annexe sont également acceptables. Il doit faire apparaître la cohérence d’un parcours scientifique et intellectuel, au-delà d’éventuels changements de terrain, d’approches, de méthodes. Il doit associer culture sociologique ou démographique générale et connaissance d’un champ spécifique. Il ne saurait se limiter à une simple présentation de travaux ou à une pure biographie intellectuelle.
Certaines revues ou collections peuvent apparaître comme des points de passage obligés pour l’accès à une reconnaissance scientifique dans tel ou tel domaine de spécialisation. Mais figer une liste de supports labellisés serait faire obstacle à un jeu de constante réévaluation et à un travail aux frontières qui contribuent à la vitalité de la sociologie et de la démographie. Le niveau des publications et leur pertinence par rapport au champ disciplinaire sont donc appréciés au cas par cas par la 19e section du CNU. Il est clair toutefois qu’un ensemble de textes ne relevant pas de la recherche (manuels, études au caractère original peu affirmé...) ne saurait suffire à constituer un dossier d’habilitation.